Conclusions de Parties civiles



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En tout état de cause, il a été prouvé que les deux substances donnent naissance à des produits de dégradation essentiellement différents.
La Fenfluramine est métabolisée par dééthylation en une amine primaire oxydée secondairement en acide métatrifluorométhylhippurique, tandis que le Benfluorex est hydrolysé dans cette fonction ester libérant un alcool primaire ultérieurement oxydé en acide métatrifluoromathyisopropylaminoacétaique (annexe 3).
En outre, les analyses spécifiques de nos chercheurs n’ont, à aucun moment du processus de métabolisme du Benfluorex, mis en évidence de traces de Fenfluramine ».
Or, l’étude cinétique conduite en 1993 ayant pour objet d’évaluer l’efficacité d’un nouveau dosage pour la MEDIATOR passant de 3x150mg/j à un prise de 500mg/j46 et dont les résultats devaient matérialiser le caractère fondamentalement trompeur de ce discours, relevait de son pouvoir de décision et de sa responsabilité de dirigeant.
De même, Monsieur Jacques SERVIER ne peut prétendre avoir ignoré les résultats de l’étude épidémiologique IPPHS financée avec les deniers de son établissement pharmaceutique, ni même les données de pharmacovigilance dont pouvait dépendre la responsabilité éventuelle des sociétés du groupe SERVIER vis-à-vis de leurs partenaires nord-américains dans la commercialisation du PONDERAL (PONDIMIN) ou de l’ISOMERIDE (REDUX).
La décision de suspendre la commercialisation mondiale des spécialités à base de Fenfluramine ou de dex-Fenfluramine le 15 décembre 1997 relevait encore du pouvoir de décision de Monsieur Jacques SERVIER qui se devait d’en tirer les conséquences concernant le niveau d’information adéquat sous couvert duquel pouvait éventuellement se poursuivre la commercialisation du MEDIATOR 150mg®.
Le silence des Laboratoires SERVIER concernant le métabolisme du Benfluorex, y compris vis-à-vis de leur assureur (AXA COPORATE SOLUTIONS)47, persistant au-delà de l’année 2000 alors qu’était scientifiquement prouvée la cadiotoxicité de la Norfenfluramine, concourt encore à démontrer que la dissimulation à la faveur de laquelle la commercialisation du MEDIATOR 150mg® a pu se poursuivre en France relevait d’une décision de son dirigeant.
Les décisions prises en 2003, puis en 2005, de ne pas solliciter de renouvellement des autorisations de mise sur le marché précédemment consenties pour cette spécialité en Espagne ou en Italie, après qu’aient été notifiés des cas d’HTAP ou de valvulopathies attribués au Benfluorex soulignent encore la responsabilité de Monsieur Jacques SERVIER dans le choix de maintenir le MEDIATOR 150mg® sur le marché français à la faveur d’une information inchangée et trompeuse.
Le rôle personnel de Monsieur Jacques SERVIER, pris en sa qualité de dirigeant des Laboratoires SERVIER, dans la dissimulation d’informations essentielles à la bonne compréhension des risques associés à l’usage du MEDIATOR 150mg® s’illustre encore par le relais actif que les organes et représentants de la société BIOPHARMA, filiale des Laboratoires SERVIER, ont continué à assurer jusqu’au retrait de cette spécialité dans la diffusion du discours trompeur théorisé sous la signature de celui-ci dès 1977.


  • Les personnes responsables de la société BIOPHARMA.

Madame Eliane CHABANOL a dirigé la société BIOPHARMA du 22 juin 2000 au 26 mars 2007.


Madame Geneviève FOULD a dirigé cette société du 26 mars 2007 au 21 mars 2008.
Madame Françoise PUAUD dirige cette société à compter du 21 mars 2008 et en assure encore la direction aux dates de suspension, puis de retrait du MEDIATOR 150mg®.
Jusqu’à ces dates et même ensuite, les informations relayées sous leur autorité par la société BIOPHARMA auprès des professionnels de santé et du public n’ont pas dévié du discours trompeur théorisé par Monsieur Jacques SERVIER.
A cette fin et durant la période de prévention, aucune lettre d’information adressée aux prescripteurs sous l’entête de la société BIOPHARMA ne viendra faire mention des études scientifiques établissant la cardiotoxicité de la Norfenfluramine ou d’une précision relative au niveau d’exposition à cette substance toxique lors de l’administration répétées de MEDIATOR 150mg®48.
Les arguments servis aux professionnels de santé soucieux d’obtenir des précisions sur les caractéristiques du médicament commercialisé par la société BIOPHARMA éluderont systématiquement ces données alléguant des différences importantes entre Benfluorex et Fenfluramine.
Ainsi et à titre d’illustration, Monsieur Pierre SCHIAVI, directeur de la division scientifique « Pharmacologie et gériatrie » des Laboratoires SERVIER adressait encore au responsable du Centre de Pharmacologie du CHU de BREST, le 7 avril 2008, un argumentaire résolument trompeur49.
« MEDIATOR 150mg se distingue radicalement des Fenfluramines tant en termes de structures chimique et de voies métaboliques que de profil d’efficacité et de tolérance ».

***
Les prévenus seront respectivement déclarés coupables du chef de tromperie aggravée chacun respectivement selon les distinctions chronologiques précisées aux termes de la citation saisissant le tribunal.





  1. Réparation des intérêts civils.

Il est constant que le dommage qui résulte pour le consommateur ou ses proches de la commercialisation d’un médicament en violation des dispositions des articles L.213-1 et L.213-2 du code de la consommation est fondamentalement différent de celui qui résulte de l’atteinte à son intégrité corporelle. Ce préjudice distinct se concrétise de façon spécifique par une violation du consentement du consommateur qui est en droit d’attendre de son fournisseur « une sécurité absolue et à tout le moins une information loyale et explicite sur les risques encourus, l’obligation de résultat pesant sur celui-ci impliquant l’obligation de fournir des [produits] exempts de vices et d’exécuter une prestation sans aléa » (en ce sens : Tribunal de grande instance de Paris, 16éme chambre correctionnelle, 23 novembre 1992 et cour d’appel de Paris, 13éme chambre des appels correctionnels, 13 juillet 1993 ; Cassation criminelle, 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248).


Les parties civiles poursuivantes justifient s’être vue prescrire et avoir consommé du MEDIATOR 150 mg® durant la période de prévention. Elles sont recevables et fondées à se constituer partie civile du chef des faits précités et à solliciter la réparation du dol contractuel dont elles ont été victimes, tout en réservant la réparation des dommages corporels qui ont pu résulter de l’exposition à ce médicament.
La réparation de ce dol contractuel sera équitablement assurée par la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civiles poursuivantes ou leurs ayants-droit la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre de dommage et intérêts.



  1. Irrecevabilité des constitutions de parties civiles des organismes sociaux

Les caisses de sécurité sociales ainsi que la MNT sont intervenus volontairement dans le cadre des procédures engagées par Madame Marie-Thérèse CHAPRON et la CLCV.


L’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives accordé aux caisses de sécurité sociales et aux tiers payeurs est subordonné à l’existence d’une action subrogatoire de ces organismes à l’encontre des auteurs des infractions.
Or il est de jurisprudence constante que ces organismes ne sont admis à poursuivre le remboursement des prestations qu’à due concurrence de l’indemnité mise à la charge des condamnés, à l’exclusion des indemnités à caractère personnel, telle la réparation des préjudices moraux (Tribunal de grande instance de Paris, 16éme chambre correctionnelle, 23 novembre 1992 et cour d’appel de Paris, 13éme chambre des appels correctionnels, 13 juillet 1993 ; Cassation criminelle, 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248).
Il en résulte que ces différents organismes sociaux ne sont pas recevables à intervenir dans la cause, les demandes des victimes n’étant pas dans l’assiette récursoire autorisée par la loi.
***

Enfin, les prévenus seront solidairement tenus de verser à chacune des parties civiles poursuivantes, la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés pour la reconnaissance de ses droits.






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