Conclusions de Parties civiles



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En ayant obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché du médicament MEDIATOR sur le fondement d’un dossier tronqué et mensonger ayant permis sa commercialisation,

  • En n’ayant pas retiré de la vente le médicament MEDIATOR malgré l’interdiction des anorexigènes dans les préparations magistrales décidée par l’Agence du médicament à partir du 25 octobre 1995,


    Trompé les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pour les déterminer à assurer le remboursement du MEDIATOR à leurs assurés sociaux et adhérents au préjudice de : la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAMTS) et des CPAM de France, des caisses du Régime Social des Indépendants (RSI), des caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ».
    Monsieur Jacques SERVIER a été mis en examen le 21 septembre 2011 des chefs suivants :


    • Escroquerie, pour avoir trompé les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pour les déterminer à prendre en charge le remboursement du MEDIATOR à l’occasion de sa commercialisation en employant des manœuvres frauduleuses permettant l’obtention et le renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché

    • Obtention d’une autorisation administrative indue au visa des articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal,

    • Tromperie sur les qualités substantielles du MEDIATOR,

    • Tromperie aggravée sur les qualités substantielles du MEDIATOR par la mise en danger de l’homme.

    Les Laboratoires SERVIER ont été mis en examen le même jour, des mêmes chefs.


    La SARL BIOPHARMA a également été mise en examen des mêmes chefs le 23 septembre 2011.
    Les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire consécutives à ces mises en examen évoquent très largement le dommage subi par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles des chefs l’escroquerie et d’obtention indue d’autorisation administrative qui paraissent ainsi constituer le cœur de la saisine de la juridiction d’instruction.



    1. La demande de dépaysement formée par le Parquet général de Versailles.

    Arguant de l’existence de l’information préalable ci-dessus décrite, le Parquet général de Versailles a sollicité le dépaysement à Paris des procédures suivies consécutivement aux citations délivrées par Madame Marie Thérèse CHAPRON ou la CLCV.


    Par arrêt en date du 15 juin 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté la requête du Parquet général de Versailles au motif suivant.
    «  Attendu que, si le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, a été saisi, en application des articles 706-2 et D.47-5 du code de procédure pénale, d’une information ouverte notamment du chef de tromperie aggravée, le renvoi de la connaissance de l’affaire, devant le tribunal correctionnel de Paris, ne permettrait pas de regrouper les procédures.
    Qu’en l’état, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas que ce renvoi soit ordonné ».



    1. La demande de règlement de juge formée par les laboratoires SERVIER et leur dirigeant, Monsieur Jacques SERVIER.

    Arguant de leur mise en examen à l’occasion de l’information préalable ci-dessus décrite, les Laboratoires SERVIER, la société BIOPHARMA et Monsieur jacques SERVIER ont sollicité qu’il soit réglé de juges entre les procédures suivies consécutivement aux citations délivrées par Madame Marie Thérèse CHAPRON ou la CLCV, d’une part, et la procédure d’information préalable, d’autre part.


    Par arrêt en date du 14 décembre 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté la requête des prévenus au motif suivant.
    « Attendu qu’une information a été ouverte devant le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, par réquisitoire introductif du 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs d’obtention indue d’autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l’homme, prise illégale d’intérêt, participation d’un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée ; que le juge d’instruction a été saisi, par réquisitoire supplétif du 2 août 2011, de faits d’escroquerie ; que M. Servier et les sociétés Laboratoire Servier et Biopharma ont été mis en examen le 21 septembre 2011 des chefs de tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de la vie de l’homme et d’escroquerie ; que la société Biopharma a été mise en examen le 23 septembre 2011 des mêmes chefs ;
    Attendu qu’en cet état, en l’absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n’interrompt le cours de la justice ».

    ***



    1. - Discussion



    1. Application de la loi pénale.




    1. L’élément légal de la qualification de tromperie aggravée.

    L’article L. 213-1 du Code de la consommation dispose :

    « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :


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