Conclusions de Parties civiles



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Madame Annie CHERUBINO

Madame Annie CHERUBINO s’est vue prescrire du MEDIATOR 150 mg® dans le cadre d’une surcharge pondérale à compter de 1998 jusqu’à la date du retrait de cette spécialité pharmaceutique en 2009. Elle est en mesure de justifier de sa consommation de MEDIATOR de 2005 à 2009, par la production du courrier reçu de l’AFSSAPS et de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 30/11/2005 au 14/12/2007.


Elle souffre aujourd’hui d’une valvulopathie mitro-artique décelée au décours d’un examen cardiologique le 28 février 2011.



  1. Monsieur Floscel BOILEAU

Monsieur Floscel BOILEAU s’est vu prescrire du MEDIATOR 150 mg® à compter du l’année 2006 jusqu’à la date du retrait de cette spécialité pharmaceutique en 2009. Il est en mesure de justifier de son consommation de MEDIATOR de 2006 à 2009, par la production du courrier reçu de l’AFSSAPS et de justificatifs de délivrance de sa pharmacie du 7/0/2006 au 13/12/2008.





  1. Monsieur Raymond AUBREE, Monsieur David GOUARIN, Madame Patricia GOUARIN, Madame Karine GOUARIN épouse SCHWICKERT, Madame Linda AUBREE, Madame Elodie AUBREE, es qualité d’ayants-droits de Madame Joëlle AUBREE née LE NABOUR

Madame Joëlle AUBREE s’est vu prescrire du MEDIATOR 150mg®, a minima, du 10 décembre 2002 au 4 janvier 2007, dans le cadre d’un traitement de diabète insulino-dépendant de type 2.


Un certificat médical du 21 avril 2011 ainsi qu’un relevé d’ordonnances de son médecin traitant atteste de cet état de fait.
Madame Joëlle AUBREE est décédée le 10 janvier 2009 des suites d’une détresse respiratoire aigüe consécutive, selon son dossier médical, « d’une hypertension artérielle pulmonaire médicamenteuse ».
Ses ayants-droits agissent à titre successoral et se constituent du chef de l’atteinte portée au consentement éclairé de Madame Joëlle AUBREE et du dommage moral qui en est résulté pour elle.



  1. Exposé de la procédure.



  1. L’engagement de l’action publique par voie de citations directes.

Le tribunal correctionnel de Nanterre est saisi par l’effet d’une citation directe délivrée à la requête de Madame Marie-Thérèse CHAPRON le 17 janvier 2011 du chef de l’infraction de tromperie aggravée prévue et sanctionnée par dispositions des articles L.213-1 et L.213-2 du code de la consommation.


La poursuite, enregistrée sous la référence parquet n° 1101345252, a donné lieu à un jugement de consignation prononcé le 11 février 2011 et la consignation fixée par le tribunal a été versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal le 08 mars suivant.
L’action publique est en mouvement depuis cette date du chef de la tromperie aggravée commise au préjudice de Madame CHAPRON.
Postérieurement à la citation de Madame CHAPRON, la Confédération du Logement et du cadre de Vie (CLCV) qui est une association de consommateurs répondant aux exigences de l’article L.421-1 du code de la consommation, a fait citer les personnes physiques et morales poursuivies par Madame CHAPRON aux mêmes fins et devant la même juridiction.
Un jugement de consignation a été prononcé par la juridiction de Nanterre le 25 mars 2011 et la consignation versée dans le délai imparti par le tribunal.
L’action publique a ainsi été mise en mouvement à la suite de cette seconde citation devant le tribunal correctionnel du chef de la tromperie aggravée commise au préjudice du public.



  1. Les incidents portés devant la cour de cassation.

Il est ensuite apparu qu’une information préalable avait été initiée à Paris, le 18 février 2011, par l’effet d’un réquisitoire contre X. L’information ne se limitait pas à viser la tromperie aggravée par la mise en danger de l’homme prévue est sanctionnée par les dispositions du code de la consommation. Cette information était également ouverte des chefs suivants :




  • prise illégale d’intérêt par personne exerçant une fonction publique prévue et sanctionnée par les articles 432-12 et 432-17 du code pénal,

  • participation illégale d’un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée prévue et sanctionnée par les articles 432-13 et 432-17 du code pénal,

  • complicité de recel de ces délits, faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et suivants du code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal.

Des plaintes et les constitutions de parties civiles de la CNAMTS, des caisses du Régime Social des Indépendants (RSI), des Caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Fédération Nationale de la Mutualité Française dans le cadre de cette information préalable avaient justifié l’adoption de réquisitions supplétives le 2 août 2011 visant la qualification juridique d’escroquerie prévue et sanctionnée par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal. Ce réquisitoire supplétif visait les faits matériels suivants :


« Faits commis depuis le 16 juillet 1974, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, notamment :

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